J.O. Numéro 99 du 27 Avril 2002       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 07621

Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Arrêté du 19 avril 2002 portant application du décret no 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat pour les agents de greffe des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel


NOR : JUSA0200082A



Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, le secrétaire d'Etat à l'outre-mer et la secrétaire d'Etat au budget,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret no 84-972 du 26 octobre 1984 relatif aux congés annuels des fonctionnaires de l'Etat ;
Vu le décret no 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique, notamment ses articles 1er, 5, 9 et 10 ;
Vu l'avis du comité technique paritaire spécial des agents des greffes des juridictions administratives parisiennes en date du 3 octobre 2001 ;
Vu l'avis du comité consultatif paritaire des agents de greffe des juridictions administratives de province en date du 4 octobre 2001 ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du ministère de l'intérieur en date du 21 décembre 2001 ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du ministère de la justice en date du 5 mars 2002,
Arrêtent :



Art. 1er. - Le présent arrêté est applicable aux personnels affectés dans les greffes des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.


Art. 2. - En application de l'alinéa 5 de l'article 4 du décret du 25 août 2000 susvisé, les heures supplémentaires effectuées par les agents relevant d'un décompte horaire font l'objet d'une compensation horaire d'une durée équivalente dans un délai de trois mois. Par dérogation à cette règle, lorsque les heures supplémentaires n'ont pas pu faire l'objet d'une compensation horaire dans le délai de trois mois, elles donnent lieu à indemnisation. Il sera rendu compte annuellement aux comités techniques ou consultatifs paritaires intéressés du volume et de l'utilisation des heures supplémentaires par juridiction.


Art. 3. - Les personnels mentionnés à l'article 1er peuvent être soumis, dans le respect des textes applicables qui les régissent, à des astreintes, à des interventions ou à des permanences, en dehors des horaires habituels d'ouverture du service, pour assurer le traitement des contentieux présentant un caractère d'urgence, et notamment le contentieux des reconduites à la frontière et des référés relevant de l'urgence.


Art. 4. - L'intervention correspond à la période pendant laquelle l'agent est appelé à effectuer une mission à la demande de son chef de service, dans les cas indiqués à l'article 3, en dehors des horaires habituels d'ouverture du service. Ce travail peut être réalisé depuis son domicile (téléintervention), sur son lieu de travail habituel ou encore là où l'intervention est requise. Seuls la durée de l'intervention ou de la téléintervention et le temps de déplacement éventuel entre le domicile et le lieu d'intervention sont inclus dans le décompte de celle-ci et sont considérés comme du temps de travail effectif.


Art. 5. - En application de l'article 9 du décret du 25 août 2000 susvisé, les temps de déplacement nécessités par le service et accomplis en dehors des heures normales de travail sont assimilés à des obligations liées au travail imposées aux agents sans qu'il y ait travail effectif ou astreinte et peuvent être indemnisés ou compensés selon le même régime que les heures supplémentaires, dans les conditions suivantes :
- pour les déplacements importants ou réguliers, la partie du temps de déplacement, qui, joint à la durée de la mission qui l'a nécessité, conduit l'amplitude de la journée de travail à dépasser 10 heures, est compensée ou indemnisée dans les mêmes conditions que les heures supplémentaires ;
- pour les déplacements fréquents (deux fois par semaine au minimum), la partie du temps de déplacement, qui, joint à la durée de la mission qui l'a nécessité, conduit l'amplitude de la journée de travail à dépasser la durée quotidienne définie par le cycle de l'agent, est compensée ou indemnisée dans les mêmes conditions que des heures supplémentaires.


Art. 6. - En application de l'article 10 du décret du 25 août 2000 susvisé, les personnels de greffe occupant les fonctions de greffier en chef et d'adjoint au greffier en chef peuvent, à leur demande, voir appliquer par le chef de juridiction, dans le respect des garanties minimales de l'article 3 du décret du 25 août 2000 précité, un régime de travail forfaitaire leur permettant de bénéficier de jours de repos dans les conditions suivantes :
Congés annuels : 25 jours ;
Congés supplémentaires : 2 jours ;
Jours ARTT : 18 jours.
Le nombre de jours ARTT est proratisé à hauteur de leur quotité de travail pour les agents exerçant leur fonction à temps partiel.
La commission administrative compétente peut être saisie de tout litige relatif à une situation individuelle concernant l'application de cet article .


Art. 7. - Le présent arrêté prend effet au 1er janvier 2002 et sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 19 avril 2002.

La garde des sceaux, ministre de la justice,
Marylise Lebranchu

Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Laurent Fabius
Le ministre de l'intérieur,
Daniel Vaillant

Le ministre de la fonction publique
et de la réforme de l'Etat,
Michel Sapin
Le secrétaire d'Etat à l'outre-mer,
Christian Paul

La secrétaire d'Etat au budget,
Florence Parly